56. À la demande écrite du client, l’évaluateur agréé doit transmettre copie, sans frais pour le client, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui l’évaluateur agréé a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
L’évaluateur agréé qui refuse d’acquiescer à une demande de rectification d’un client doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l’informer de ses recours.
D. 1282-2000, a. 56; 251-2018D. 251-2018, a. 241.